Votre nouveau statut Facebook ou votre dernier tweet
pourrait-il constituer un délit d’injure ou de diffamation et par
conséquent engager votre responsabilité ?
A cette question, la première chambre civile de la
Cour de cassation vient d’apporter une réponse éclairante dans son arrêt du 10
avril 2013 (n°11.19-530).
En l’occurrence, une société et sa gérante avaient
assigné leur ancienne salariée principalement en paiement de dommages et
intérêts à la suite de propos que cette dernière avait tenus sur divers réseaux
sociaux. La salariée avait notamment pu déclarer sur son profil
Facebook : « éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal
baisées) qui nous pourissent la vie » ce que la société et sa gérante
estimaient être de l’injure.
Par définition, un des éléments constitutifs du délit
d’injure (comme celui de la diffamation) est son caractère public d’où la
question de savoir si les propos tenus par la salariée sur les réseaux sociaux
présentaient ou non ce caractère.
Les demanderesses faisaient notamment valoir que les
informations publiées par la salariée étaient accessibles à ses « amis »,
or ceux-ci ne formaient pas légalement une « communauté d’intérêts »
(définie comme étant un groupe de personnes liées par une appartenance commune,
des aspirations et des objectifs partagés). Les propos devaient par conséquent
être qualifiés de publics.
La Cour de cassation confirme opportunément l’arrêt de
la Cour d’appel de Paris et juge que les comptes Facebook et MSN en cause
n’étaient accessibles « qu’aux seules personnes agréées par
l’intéressée, en nombre très restreint », et que par conséquent
celles-ci formaient une communauté d’intérêts confinant ainsi les propos
litigieux à la sphère privée.
On constatera avec attention que le « nombre
très restreint » d’amis a été un élément pris en compte par la Haute
juridiction pour qualifier les propos de la salariée de privés…
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